La Déclaration universelle des droits de l'homme et la Nakba quotidienne : 70 ans d'exil, de violations des droits et d'impunité israélienne

Texte publié en anglais par Al Haq

Il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) adoptait la Déclaration universelle des droits de l’homme (“Déclaration universelle”) dans sa résolution 217 (III) avec 48 voix pour et 8 abstentions. [1] La Déclaration universelle est née des cendres des deux guerres mondiales, les atrocités commises y ayant «outragé la conscience de l’humanité». [2] Trois ans plus tôt, la Charte des Nations Unies («Charte des Nations Unies») [3], adoptée à San Francisco en 1945, visait «à préserver les générations futures du fléau de la guerre». [4] Alors que les efforts visant à inclure une charte internationale des droits dans la Charte des Nations Unies échouaient à cette époque, son texte final faisait largement référence aux droits de l’homme [5], notamment en affirmant qu’un des buts et des principes de l’ONU était le développement de «Relations amicales entre les nations fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples». [6]

La rédaction de la Déclaration universelle et de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies

La rédaction de la Déclaration universelle a commencé au début de 1947 et s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la résolution en décembre 1948. [7] La version finale a souligné «la dignité inhérente et… les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine [comme] le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » [8] et constitue désormais la pierre angulaire du système international des droits de l’homme. Pourtant, ni la Déclaration universelle, ni la Charte des Nations Unies n’ont réussi à empêcher la résurgence des conflits armés et des violations des droits qui continuent de ravager le monde depuis 1948, notamment en Palestine.

En effet, la Déclaration universelle est également intervenue à la suite de la Nakba palestinienne, ou «catastrophe», au cours de laquelle les forces sionistes ont détruit 531 villages palestiniens, tué plus de 10 000 membres de la population autochtone de la Palestine et contraint quelque 800 000 Palestiniens à quitter leurs maisons et leurs biens. [9] Depuis que Israël refuse le retour, les Palestiniens ont subi une “Nakba en cours”, obligés de vivre en tant que réfugiés dans des pays voisins ou dans l’ancien territoire de la Palestine mandatée. [dix]

Les rédacteurs de la Déclaration universelle n’étaient pas oublieux de la guerre qui avait ravagé la Palestine ni du sort des réfugiés palestiniens dispersés dans la région. En effet, le sort des réfugiés a été abordé lors de la rédaction des dispositions relatives au droit de libre circulation et au droit d’asile. [11] Morsink note que les délégués étaient «très préoccupés par les vagues de réfugiés produites par la guerre israélo-arabe de 1948». [12] En tant que tel, l’article 13 (2) de la Déclaration universelle, qui a été adoptée à l’unanimité par le Général. Lors de sa troisième session [13] , l’Assemblée a ainsi reconnu que «[t] oute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (soulignement ajouté), [14] avec la deuxième partie de la une disposition sur le droit de retour ayant été ajoutée par la délégation libanaise au cours des étapes de rédaction. [15]

En corollaire au droit de quitter son pays, la Déclaration universelle reconnaît également à l’article 14 (1) «le droit de chercher asile et de bénéficier du droit d’asile dans d’autres pays de la persécution». [16] Lors de la discussion de l’article 14, la guerre a La Palestine avait déjà «provoqué quatre vagues distinctes de réfugiés, dont la dernière, en octobre et novembre 1948, chevauchait les discussions et les votes à la Troisième Commission sur le droit d’asile». [17] À l’époque, le délégué égyptien. Hassan Bagadi, a souligné la centralité des «questions de rapatriement et de réhabilitation» des réfugiés palestiniens, notant que le soutien financier apporté par les Nations Unies «ne pouvait représenter une solution permanente; la seule solution permanente était le retour des réfugiés dans leurs propres maisons. » [18]

Le comte Folke Bernadotte, qui a été assassiné à Jérusalem par le groupe sioniste armé Lehi le 17 septembre 1948, avait également soutenu le rapatriement des réfugiés palestiniens. Il avait ensuite présenté son rapport à l’ONU. Ce même rapport, ainsi que la résolution qui l’accompagnait, ont été examinés par l’Assemblée générale le 11 décembre 1948, un jour après l’adoption de la Déclaration universelle. [19] Reflétant les propositions de Bernadotte, la résolution 194 (III) a été adoptée le 11 décembre 1948, selon laquelle «les réfugiés souhaitant rentrer chez eux et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire le plus tôt possible et cette indemnisation devrait être versée pour les biens de ceux qui choisissent de ne pas revenir et pour la perte ou les dommages matériels ». [20] La résolution 194 (III) a été adoptée par 35 voix pour, 15 contre et 8 abstentions [21] et reflétait le droit de retour des réfugiés palestiniens, déjà inscrit dans le droit international coutumier à l’époque de la Nakba, [22] la Déclaration universelle ayant déjà fait référence au droit de retourner dans son pays.

La Charte internationale des droits de l’homme et 70 ans d’impunité israélienne

Bien que la Déclaration universelle demeure une résolution non contraignante de l’Assemblée générale, beaucoup ont fait valoir que son contenu reflétait les normes du droit international coutumier, ne serait-ce qu’en partie. [23] Aujourd’hui, la Déclaration universelle des droits de l’homme fait partie de la Charte internationale des droits de l’homme, de même que les deux pactes fondamentaux: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) [24] et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. (PIDESC) [25] – adoptée en 1966. La Déclaration universelle établit «le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin» comme «la plus haute aspiration du peuple» [26] et reconnaît la dignité humaine en tant que principe fondamental énoncé à l’article 1, qui proclame que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits».

En plus d’accorder aux réfugiés palestiniens le droit de retourner dans leur pays, la Déclaration universelle énonce également l’interdiction de la discrimination (article 2), y compris dans les territoires «soumis à la limitation de la souveraineté», tels que les territoires occupés; il reconnaît le «droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne» (article 3), tout en interdisant «l’arrestation, la détention ou l’exil arbitraires» (article 9) et les privations arbitraires du droit de propriété (article 17.2)); la Déclaration universelle garantit également la liberté de circulation et de résidence dans son pays (article 13 (1)) et consacre «le droit à un niveau de vie suffisant pour la santé et le bien-être…, y compris la nourriture, le vêtement, le logement et les soins médicaux services sociaux nécessaires et le droit à la sécurité »(article 25 (1)).

En outre, le PIDCP et le PIDESC, qui complètent la Déclaration universelle, exigent des États parties qu’ils respectent, protègent et respectent les droits culturels, civils, économiques, politiques et sociaux de toute personne se trouvant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, notamment en ce qui concerne: territoire occupé. [27] Les deux pactes ont été ratifiés par Israël, en tant que puissance occupante, et sont donc applicables à la population palestinienne de la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza, ainsi qu’en Israël. [28] Plus récemment, les principaux traités relatifs aux droits de l’homme ont également été ratifiés par l’État de Palestine. [29] Malgré l’élargissement progressif des droits applicables aux Palestiniens, des écarts importants subsistent entre les droits inscrits dans la loi internationale et ceux dont jouissent les Palestiniens dans la pratique.

Au lieu de cela, pendant 70 ans, Israël a refusé aux Palestiniens leur droit à l’autodétermination, y compris le droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. [30] Les réfugiés palestiniens continuent de se voir refuser le retour, tandis que les Palestiniens des deux côtés de la Ligne verte continuent d’être transférés de force dans une Nakba quotidienne. [31] Les citoyens palestiniens d’Israël continuent de faire face à une discrimination institutionnalisée, notamment avec l’adoption récente de la loi israélienne sur les États-nations en juillet 2018. [32] Entre-temps, dans les territoires palestiniens occupés, Israël a consolidé son occupation militaire de 51 ans, expropriant des terres palestiniennes. et des ressources et continuer à déplacer et à déposséder les Palestiniens par le biais de la construction et de l’expansion de colonies illégales [33] et des politiques de transfert de population, d’annexion et de colonisation en cours du territoire palestinien. [34]

L’occupation israélienne a entravé et limité gravement la réalisation des droits et des libertés fondamentales des Palestiniens, notamment: le droit à la vie [35], le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, [36] et leur droit à un niveau de vie suffisant, [37] ] parmi d’autres. Israël viole également le droit des Palestiniens à la liberté de circulation à l’intérieur et à l’extérieur des TPO [38], du fait de sa politique de fermeture constituée du mur d’annexion et de son régime de permis associé en Cisjordanie, ainsi que de sa fermeture prolongée de onze ans. la bande de Gaza, qui a rendu Gaza inhabitable pour les Palestiniens. [39] Le mur d’annexion d’Israël, en construction depuis 15 ans, a été déterminé en violation du droit international par la Cour internationale de Justice en 2004, qui avait conclu que le mur «entravait gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à soi-même. -détermination et constitue donc une violation de l’obligation de respecter ce droit par Israël. ” [40] De même, la construction de colonies israéliennes dans le TPO constitue une violation grave du droit international humanitaire [41] et peut être poursuivie en tant que crime de guerre au Cour pénale internationale (CPI). [42]

Dans la bande de Gaza en particulier, les Palestiniens continuent d’être gravement privés de leur liberté en raison de la fermeture illégale d’Israël, ce qui constitue une punition collective. [43] À Gaza, les Palestiniens font maintenant face à des pénuries chroniques d’électricité et de carburant, à des taux de chômage et de pauvreté élevés, en particulier chez les jeunes, et à l’incapacité d’avoir accès aux services de base, y compris le traitement des maladies graves. [44] Globalement, la bande de Gaza est devenue inhabitable à la suite de la fermeture d’Israël, en violation du droit international des droits de l’homme et en déni des aspirations fondamentales de la Déclaration universelle, qui visait «l’avènement d’un monde dans lequel l’homme jouir… de la peur et du désir ». [45]

La redevabilité est la clé pour mettre fin aux violations des droits de l’homme perpétrées contre les Palestiniens

Soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les droits des Palestiniens continuent de faire l’objet de graves atteintes. La Journée des droits de l’homme, célébrée dans le monde entier le 10 décembre, est l’occasion de réaffirmer la dignité inhérente et les droits des Palestiniens en tant que membres de la famille humaine et d’affirmer le droit du peuple palestinien, dans son ensemble, à l’autodétermination, qui comprend: droit à la souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles et droit de retour des réfugiés palestiniens. Le préambule de la Déclaration universelle proclamée comme essentielle «si l’on ne veut pas forcer l’homme à recourir, en dernier recours, à la rébellion contre la tyrannie et l’oppression, il faut que les droits de l’homme soient protégés par la prééminence du droit». [46] Pourtant, au cours des 70 dernières années, Israël a continué de bénéficier de l’impunité pour les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme perpétrées contre les Palestiniens, y compris celles qui pourraient constituer des crimes internationaux.

Compte tenu des violations généralisées des droits de l’homme perpétrées par le peuple palestinien depuis 1948, la Palestine est devenue un test décisif pour l’efficacité du système international des droits de l’homme dans son ensemble. Ce n’est qu’en mettant fin à l’occupation du territoire palestinien par Israël, en réalisant le droit de retour des réfugiés palestiniens et en garantissant des droits égaux à tous les Palestiniens, citoyens inclus, sans discrimination, la confiance des Palestiniens dans le système international pourra être restaurée. Cela nécessite une véritable responsabilité et un effort mondial pour mettre fin aux violations généralisées et systématiques d’Israël, notamment en promulguant la responsabilité des États tiers et des entreprises et en ouvrant une enquête du Bureau du Procureur de la CPI sur des violations graves du droit international commises en Palestine. [47]

* Rania Muhareb est chercheuse juridique d’Al-Haq. Elle est titulaire d’un LL.M. en droit international des droits de l’homme et en droit humanitaire de l’Université européenne Viadrina et un diplôme de premier cycle de Sciences Po Paris.

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[1] Assemblée générale des Nations Unies, Procès verbal, 3 e session, 183 e séance plénière, A / PV.183, 10 décembre 1948, rapport de la Troisième Commission, Doc. ONU. A / 777, p. 933.

[2] Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 217 (III), Déclaration universelle des droits de l’homme , UN Doc. A / RES / 217 (III), 10 décembre 1948 (ci-après «DUDH»), préambule.

[3] Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de justice (adoptée le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945) 1 UNTS 3 (ci-après dénommée “Charte des Nations Unies”).

[4] Préambule, Charte des Nations Unies.

[5] Johannes Morsink, Déclaration universelle des droits de l’homme: origines, rédaction et intentions (Presses de l’Université de Pennsylvanie, 1999) (ci-après Johannes Morsink, Déclaration universelle des droits de l’homme ), p. 1-2. En vertu de la Charte des Nations Unies, les droits de l’homme étaient reconnus comme un principe et un pilier du travail de l’ONU dans le préambule de la Charte et aux articles 1 (2), 13 (1) (b), 55 (c), 62 (2), 68 et 76 (c).

[6] Article 1 (2), Charte des Nations Unies.

[7] Le premier projet de déclaration universelle a été enregistré dans le document de l’ONU. E / CN.4 / AC.1 / 3 du 4 juin 1947. Voir Johannes Morsink, La Déclaration universelle des droits de l’homme , p. 4-6.

[8] Préambule, DUDH.

[9] Rania Muhareb, «La Nakba soixante-dix ans plus tard: l’échec d’Israël à effacer la mémoire collective palestinienne» (Al-Haq, 15 mai 2018), disponible à l’ adresse suivante : http://www.alhaq.org/advocacy/topics/civil- et-droits-sociaux / 1243-la-nakba-70 ans sur Israël – échec-à-effacer-palestinien-mémoire collective .

[10] PHROC, «La Nakba en cours doit prendre fin: le temps est venu pour la communauté internationale d’agir» (12 mai 2018), disponible à l’ adresse suivante : http://www.alhaq.org/advocacy/targets/palestinian-human- organisations de droits / 1234-la-société-en-cours-de-la-nakba-doit-finir-le-temps-est-devenue-pour-la-communauté-internationale .

[11] Johannes Morsink, La Déclaration universelle des droits de l’homme , p. 73-79.

[12] Ibid. p. 75.

[13] Assemblée générale des Nations Unies (ONU), Procès verbal, 3 e session, 183 e séance plénière, Doc. ONU. A / PV.183, 10 décembre 1948, p. 933.

[14] Article 13 (2), DUDH.

[15] Johannes Morsink, La Déclaration universelle des droits de l’homme , p. 75.

[16] Article 14, paragraphe 1, DUDH.

[17] Johannes Morsink, La Déclaration universelle des droits de l’homme , p. 78.

[18] Ibid. p. 78.

[19] Voir Assemblée générale des Nations Unies, Procès verbal, 3 e session, 184 e et 182 e séances plénières, Docs. A / PV.184, A / PV.185 et A / PV.186, 11 décembre 1948.

[20] Assemblée générale des Nations Unies, résolution 194 (III), Palestine – Rapport d’étape du médiateur des Nations Unies, UN Doc. A / RES / 194 (III), 11 décembre 1948 (ci-après «Résolution 194 (III)»), par. 11

[21] Assemblée générale des Nations Unies, Procès verbal, 3 e session, 186 e séance plénière, Doc. ONU. A / PV.186, 11 décembre 1948.

[22] Francesca Albanese, «Fin de soixante-dix ans d’exil pour les réfugiés palestiniens» (Mondoweiss, 10 mai 2018), disponible à l’ adresse suivante : https://mondoweiss.net/2018/05/seventy-palestinian-refugees/ .

[23] Hurst Hannum, «La DUDH en droit national et international» (1998) 3 (2) Santé et droits de l’homme, 144, p. 148: «Les personnes qui réclament l’acceptation de la Déclaration dans son ensemble, comme le droit coutumier Voir aussi Anne Lowe, «Le droit international coutumier et le droit international des droits de l’homme: une proposition visant à étendre le statut du corps étranger étranger» (2013). ) 23 Indiana International & Comparative Law Review 523, p. 537.

[24] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976) 1057 UNTS 171 (ci-après PIDCP).

[25] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976) 993 UNTS 3 (ci-après, le PIDESC).

[26] Préambule, DUDH.

[27] La Charte internationale des droits de l’homme comprend la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

[28] Israël a ratifié le PIDCP et le PIDESC le 3 octobre 1991.

[29] L’État de Palestine a adhéré au PIDCP et au PIDESC le 2 avril 2014. Les deux sont applicables dans les TPO.

[30] Article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir également l’ article 55 (c) de la Charte des Nations Unies («[avec] en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires au maintien de relations pacifiques et amicales entre les nations, fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et la liberté d’action. -détermination des peuples, l’Organisation des Nations Unies doit promouvoir… le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. “)

[31] PHROC, «La Nakba en cours doit prendre fin: le temps est venu pour la communauté internationale d’agir» (12 mai 2018), disponible à l’ adresse suivante : http://www.alhaq.org/advocacy/targets/palestinian-human- organisations de droits / 1234-la-société-en-cours-de-la-nakba-doit-finir-le-temps-est-devenue-pour-la-communauté-internationale .

[32] Voir , par exemple, la loi fondamentale d’Israël: Israël en tant qu’État-nation du peuple juif, adoptée le 25 juillet 2018, qui consacre la discrimination à l’égard des Palestiniens dans la loi fondamentale israélienne et prive les Palestiniens de leur droit à l’autodétermination, y compris dans le droit international. OPTER. Une version anglaise de la loi fondamentale, traduite par Adalah, est disponible à l’ adresse suivante : https://www.adalah.org/uploads/uploads/Basic_Law_Israel_as_the_Nation_State_of_the_Jewish_People_ENG_TRANSLATION_25072018.pdf .

[33] Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Recueil 2004, p. 136 (ci-après «avis de la CIJ Wall»), par. 120.

[34] PHROC, «La Nakba en cours doit prendre fin: le temps est venu pour la communauté internationale d’agir» (12 mai 2018), disponible à l’ adresse suivante : http://www.alhaq.org/advocacy/targets/palestinian-human- organisations de droits / 1234-la-société-en-cours-de-la-nakba-doit-finir-le-temps-est-devenue-pour-la-communauté-internationale .

[35] Article 6 (1) du PIDCP.

[36] Articles 9 à 10 du PIDCP.

[37] Article 11.1, PIDESC.

[38] Article 12 (1) du PIDCP. Article 13, DUDH.

[39] Al-Haq, «51 ans d’occupation israélienne, 11 ans de fermeture de la bande de Gaza: il est temps d’agir, il faut prendre des sanctions» (6 juin 2018), disponible à l’ adresse suivante : http://www.alhaq.org/. plaidoyer / cibles / États tiers / 1268-51 ans d’occupation israélienne-onze ans de clôture du temps passé à l’action de Gaza pour des sanctions .

[40] Avis de la CIJ Wall, par. 122.

[41] Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (ci-après dénommée la «quatrième convention de Genève»), article 147.

[42] Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002). 2187 UNTS 3 (ci-après dénommé “Statut de Rome”), article 8 (2) (a) (vii).

[43] Article 33, quatrième convention de Genève.

[44] Voir , par exemple, Al-Haq, «La fermeture de Gaza entame sa dixième année» (20 juin 2017), disponible sur: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1123-gaza-closure. -enters-sa-dixième année .

[45] Préambule, DUDH.

[46] Préambule, DUDH.

[47] Le 5 décembre 2018, le Bureau du Procureur de la CPI a déclaré que «le Procureur avait l’intention d’achever l’examen préliminaire le plus tôt possible». BdP, Rapport sur les activités liées à l’examen préliminaire (2018), par. 284, disponible à l’ adresse suivante : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=181205-rep-otp-PE .

15 décembre 2018
Publié par
AFPS - Comité Rennais
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