Les tribunaux militaires dans les territoires palestiniens occupés

Contexte et histoire

Le 7 juin 1967, trois proclamations et une série d’ordonnances militaires ont été publiées sous forme de proclamations sur l’ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La Proclamation n ° 1 annonçait la prise de contrôle administratif de l’armée israélienne et le pouvoir de préserver la sécurité et l’ordre publics. La Proclamation n ° 2 assurait la continuité d’un système judiciaire et déclarait les pouvoirs du commandant militaire des forces d’occupation israéliennes. Enfin, la Proclamation n ° 3 énoncait les procédures juridiques des tribunaux militaires et l’ordonnance n ° 3 établissait les tribunaux militaires (à l’origine, Jérusalem, Hébron, Jénine, Naplouse, Ramallah et Jéricho). L’ordonnance concernant les dispositions de sécurité a été remplacée en 1970 par une nouvelle ordonnance 378, intitulée «Ordonnance concernant les dispositions de sécurité», qui est devenue la base des tribunaux militaires qui gèrent régulièrement la détention, l’interrogatoire, les poursuites, le jugement et la condamnation de Palestiniens. [1]

Des tribunaux supplémentaires ont été ouverts au cours de la première Intifada (1987-1993) à Hébron et à Jénine. Suite aux accords d’Oslo, ces tribunaux ont été fermés. [2] À l’heure actuelle, deux tribunaux militaires opérant en Cisjordanie, le tribunal d’Ofer et le tribunal de Salem, situés dans des zones militaires fermées, poursuivent les Palestiniens de Cisjordanie arrêtés par l’armée israélienne et accusés de violation de la sécurité (comme définis par Israël) et d’autres crimes. Tous les Palestiniens qui sont arrêtés ne sont pas poursuivis devant les tribunaux militaires; certains sont libérés tandis que d’autres sont détenus administrativement sans procès (voir ci-dessous «détention administrative»). Le taux de condamnation est de 99{49c69444adfa0b057aa5591c65ae37ccec5e603da12fa952fa85b5f3d8016590} pour cent des personnes inculpées et la grande majorité de ces condamnations résultent de négociations de plaidoyers. [3]

Portée catégorique et géographique du système militaire

Un large éventail de règlements militaires régit tous les aspects de la vie des civils palestiniens, y compris lorsque des Palestiniens vivant dans les territoires palestiniens occupés sont arrêtés et détenus. Ces ordonnances militaires prévoient un large éventail d’infractions réparties en cinq catégories: «activité terroriste hostile»; perturbation de l’ordre public; Infractions pénales «classiques»; présence illégale en Israël; et infractions au code de la route commises dans les territoires palestiniens occupés. Ces infractions généralisées criminalisent de nombreux aspects de la vie civique palestinienne. Par exemple, bien qu’Israël soit engagé dans des négociations de paix avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) depuis 1993, les partis politiques qui composent cette organisation sont toujours considérés comme des «organisations illégales». Porter un drapeau palestinien est également considéré comme un crime selon les règlements de  l’armée israélienne. La participation à une manifestation est considérée comme une perturbation de l’ordre public. Même verser du café à un membre d’une association déclarée illégale peut être perçu comme un soutien à une organisation terroriste.

Ces tribunaux militaires sont utilisés pour poursuivre les Palestiniens vivant dans les territoires occupés, tandis que les colons israéliens vivant dans des colonies de peuplement illégales dans le territoire occupé sont poursuivis devant des tribunaux civils. En outre, ce sont les officiers militaires qui assurent les jugements et sont donc enclins à faire preuve de partialité. [4]

  On peut soutenir que la portée catégorique et territoriale du tribunal militairene respecte pas les exigences du droit international. La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève) du 12 août 1949 traite également de l’utilisation des tribunaux militaires à l’article 66, qui stipule :

En cas de violation des dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième paragraphe de l’article 64, la puissance occupante peut remettre l’accusé à ses tribunaux militaires non politiques dûment constitués , à condition que ceux-ci siègent au sein du pays occupé. Les cours d’appel siégeront de préférence dans le pays occupé [italique ajouté] . [5]

En vertu de l’ordre militaire 1651 (2009), le fait de jeter des pierres est considéré comme une “infraction à la sécurité” et sa peine peut aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. En outre, la criminalisation des activités civiques par l’Ordre militaire n ° 101 entraîne la poursuite du ciblage d’étudiants, de militants, de défenseurs des droits de l’homme et de dirigeants de la société civile palestiniens. Ce ciblage doit être replacé dans un contexte plus large de tentatives systématiques de l’occupation israélienne pour réprimer la société civile palestinienne, qui tient Israël pour responsable des crimes commis contre les Palestiniens. La preuve de cette répression est visible dans le taux d’arrestation, qui peut-être considéré comme une preuve supplémentaire.

Alors que le droit international stipule que les civils peuvent être poursuivis devant les tribunaux militaires sur une base temporaire, reflétant peut-être la conception générale de l’occupation en tant que situation temporaire, ces tribunaux ont été utilisés pour poursuivre les Palestiniens dans les territoires occupés pendant des décennies. Depuis 1967, environ 800 000 Palestiniens ont été jugés par ces tribunaux. [6]

La portée géographique peut également être contestée à cet égard. En violation des conditions de compétence territoriale de la puissance occupante énoncées à l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907, selon lequel “l’occupation s’étend uniquement au territoire où cette autorité est établie et peut être exercée”, le tribunal militaire étend sa compétence à l’égard des crimes énumérés dans le Rule of Criminal Responsibility Order (1968), y compris à des crimes présumés non commis sur le territoire. [7]

En outre, la portée catégorique des violations traitées dans le système des tribunaux militaires est également contestable. Les articles 64 et 66 de la quatrième Convention de Genève stipulent que ces tribunaux doivent pouvoir invoquer des violations qui constituent une menace pour la sécurité de l’État et des menaces contre la vie de soldats. [8] Malgré cela, les Palestiniens sont régulièrement amenés devant les tribunaux militaires d’Ofer et de Salem pour des violations, notamment «intrusion», «troubles publics» et même infractions au code de la route. La vaste portée de la juridiction géographique et juridique du système juridique militaire a été considérée comme laissant la place à un «contrôle étendu par les autorités judiciaires militaires» et à une «domination judiciaire de l’armée sur la population civile palestinienne». [9]

L’ordre militaire 101, publié en août 1967 au début de l’occupation, criminalise les activités civiques telles que la participation à des rassemblements, l’organisation et la participation à des manifestations, l’agitation de drapeaux ou d’autres symboles politiques, voire l’impression et la distribution de documents politiques. En outre, «soutenir une organisation hostile», toute activité démontrant de la sympathie pour une organisation que les ordres militaires jugent illégale est en soi illégale. Ceci en dépit du fait que la majorité des partis politiques palestiniens sont en réalité illégaux. L’ordre précise également que toute assemblée ou rassemblement de dix personnes ou plus, au sens des dispositions pouvant être interprétées comme politiques, nécessite un permis. L’ordre interdit également l’impression de documents politiques sans l’autorisation du commandant militaire. Ces dispositions ont pour effet d’empêcher la vie politique et civique dans le territoire occupé. Cela viole sans doute les articles 64 et 66 susmentionnés des conventions de Genève, qui stipulent que le recours à de tels tribunaux militaires doit uniquement servir à des accusations de menace à la sécurité de l’État. [10] Au total, de tels ordres militaires criminalisent les activités civiques.

Procédures de procès équitable

Selon le droit international humanitaire, Israël a le droit de créer des tribunaux militaires dans les Territoires palestiniens occupés en tant que puissance occupante, mais le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire en vigueur limitent la compétence de ces tribunaux aux violations de la législation en matière de sécurité. Toutefois, la juridiction des tribunaux militaires israéliens est beaucoup plus large et comprend des infractions ne relevant pas de la législation applicable. Cette juridiction envahissante a entraîné l’inclusion de vastes parties du code pénal israélien dans les opérations du tribunal militaire. Cela inclut l’utilisation de la jurisprudence israélienne interne devant le tribunal militaire lui-même. Cela signifie que les avocats palestiniens doivent être parfaitement au courant de toutes les affaires israéliennes internes afin de représenter efficacement leurs clients, ce qui  les désavantage nettement.

En outre, on peut se demander si le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils peut jamais satisfaire aux exigences du droit international  et des droits de l’homme qui exigent que les procès se déroulent devant des tribunaux indépendants et impartiaux. En droit international, le droit fondamental à un procès équitable est garanti, mais les tribunaux militaires israéliens ne tiennent aucunement compte de ces droits.

L’article 147 de la quatrième Convention de Genève qualifie d’infraction grave le fait  de «priver délibérément une personne protégée des droits d’un procès équitable et régulier énoncé dans la présente Convention». L’article 105 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) du 12 août 1949, dont la quatrième Convention de Genève dispose que les accusés devraient bénéficier des droits suivants :

L’avocat ou le conseil qui assure la défense pour le compte du prisonnier de guerre doit disposer d’un délai de deux semaines au moins avant l’ouverture du procès ainsi que des facilités nécessaires pour préparer la défense de l’accusé. Il peut notamment rendre librement visite à l’accusé et l’interroger en privé. Il peut également s’entretenir avec des témoins de la défense, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou de pétition. [11]

La Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé que certains instruments du droit international des droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), étaient applicables dans les territoires occupés [12] . L’article 14 (3) du PIDCP stipule que les personnes inculpées ont droit à des garanties minimales, y compris le droit d’être informées rapidement de l’accusation, de disposer du temps et des moyens nécessaires pour se défendre et ne peuvent être jugées dans des délais déraisonnables. Le droit international humanitaire (DIH), tel que codifié par la quatrième Convention de Genève, qu’une peine ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un procès dans le respect des règles  [14] . La quatrième Convention de Genève indique également à l’article 71 que:

Les accusés poursuivis par la puissance occupante seront rapidement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprendront, des détails des accusations portées contre eux, et seront traduits en justice dans les meilleurs délais. [15]

Les personnes arrêtées vivant dans les territoires occupés sont rarement informées des charges qui leur sont reprochées, s’il y en a [16], lors de leur arrestation.

L’absence de normes de procès équitables est également remarquable dans les procès de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ce qui entrave de la préparation d’une défense adéquate. L’article 71 de la quatrième Convention de Genève dispose que l’accusé “a le droit de se faire assister par un avocat ou un conseil qualifié de son choix, qui doit pouvoir lui rendre visite librement et jouir des installations nécessaires pour préparer sa défense”. [17] Une violation flagrante de cet article implique de sévères restrictions concernant les visites des avocats. Selon l’estimation d’un ancien procureur militaire, près de 60{49c69444adfa0b057aa5591c65ae37ccec5e603da12fa952fa85b5f3d8016590} des suspects interrogés dans le cadre du GSS se sont vu refuser une réunion avocat-client en raison d’ordonnances rendues par le Service de sécurité générale (GSS). Ces ordres sont en vigueur pendant un mois à compter de la date de l’arrestation. [18] Cette décision peut également être renouvelée par un tribunal militaire pour 30 jours supplémentaires, conformément à l’ordonnance du tribunal militaire 1651.

En outre, la prison d’Ofer, située en Cisjordanie, ne dispose pas de salles de réunion adéquates pour les conseils. Les avocats palestiniens ne peuvent généralement pas obtenir la permission d’entrer sur le territoire israélien pour se rendre dans les prisons. Les visites des avocats ont généralement lieu à travers une paroi de verre et via un téléphone. Le conseiller juridique d’Addameer a indiqué que la table était trop petite pour contenir un cahier et que les installations fournies ne permettaient pas de préparer une défense adéquate.

En outre, alors que l’article 71 de la quatrième Convention de Genève stipule que les accusés doivent être assistés d’un interprète lors des enquêtes et auditions (qui se déroulent en hébreu) [19], les traducteurs dans les salles d’audience (soldats arabophones) sont souvent peu qualifiés en traduction et donc incapable de fournir une interprétation appropriée, laissant souvent les accusés incapables de comprendre ce qui se dit dans les salles d’audience. [20]

Conclusion

En conclusion, le tribunal militaire est une institution qui travaille main dans la main avec l’occupation. Il est composé de l’armée d’occupation, administré par ses commandants et exerce son jugement sur le peuple vivant sous occupation. La création d’une telle institution est conforme à la lettre du droit international humanitaire, mais pas à son esprit. Plus qu’un organe de justice, c’est un organe de contrôle qui donne une couche de légitimité à la domination continue du peuple palestinien.

Chiffres clés du tribunal militaire 2017 [21]
Accusations déposées devant le tribunal militaire 10 454
Le pourcentage d’actes d’accusation liés à des «infractions de sécurité» 20{49c69444adfa0b057aa5591c65ae37ccec5e603da12fa952fa85b5f3d8016590}
Pourcentage d’actes d’accusation liés à des «infractions au code de la route» 50{49c69444adfa0b057aa5591c65ae37ccec5e603da12fa952fa85b5f3d8016590}
Ordonnances de détention administrative prononcées 1205
Montant total des amendes payées au tribunal militaire 20 millions de NIS

[1] Yesh Din. (2007). Procédures d’arrière-cour: La mise en œuvre du droit à une procédure régulière dans les tribunaux militaires des territoires occupés.

[2] Yesh Din. «Procédures d’arrière-cour: La mise en œuvre de la procédure régulière dans les tribunaux militaires dans les territoires occupés». Décembre 2007, pages 35-40.

[3] Rapport officiel sur le travail des tribunaux militaires en Cisjordanie en 2010 (hébreu), publié en 2011, Military Courts Report 2010.

[4] Yesh Din. «Procédures d’arrière-cour: La mise en œuvre de la procédure régulière dans les tribunaux militaires dans les territoires occupés». Décembre 2007.

[5] Ibid.

[6] Documentation Addameer, 2017.

[7] Sharon Weill, «Le bras judiciaire de l’occupation: les tribunaux militaires israéliens dans les territoires occupés». Revue internationale de la Croix-Rouge. Volume 89, no. 866. Juin 2007, pages 404.

[8] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 287.

[9] Sharon Weill, «Le bras judiciaire de l’occupation: les tribunaux militaires israéliens dans les territoires occupés». Revue internationale de la Croix-Rouge . Volume 89, no. 866. Juin 2007, pages 418-419.

[10] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 287.

[11] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 135.

[12] Cour internationale de justice. 9 juillet 2004. «Conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupé».

[13] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171

[14] Article 71.

[15] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 287.

[16] Voir la section sur la détention administrative ci-après.

[17] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 287.

[18] Yesh Din. «Procédures d’arrière-cour: La mise en œuvre de la procédure régulière dans les tribunaux militaires dans les territoires occupés». Décembre 2007, page 17.

[19] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Convention de Genève concernant la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, 75 UNTS 287.

[20] Pour plus de détails, voir Addameer Association, «Défense des prisonniers palestiniens: Rapport sur le statut des avocats de la défense devant les tribunaux militaires israéliens», avril 2008, disponible à l’ adresse http://www.addameer.org/files/Reports/defending. prisonniers palestiniens.pdf , pages 24-25.

[21] Tous les chiffres ont été fournis à Addameer par le tribunal militaire lui-même.

Article publié par Addameer

23 octobre 2018
Publié par
AFPS - Comité Rennais
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